Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 61

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléObligation d’information concernant les organismes notifiés
Rattachement
CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE IX — NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 61 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante les éléments suivants:

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation de la conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités transfrontières et sous-traitées.

2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant le même groupe de produits les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs, de l’évaluation de la conformité.

3. Lorsque la Commission ou l’autorité de surveillance du marché d’un État membre soumet une demande à un organisme notifié établi sur le territoire d’un autre État membre concernant une évaluation de la conformité réalisée par ledit organisme notifié, elle adresse une copie de cette demande à l’autorité notifiante de cet autre État membre. L’organisme notifié concerné répond à la demande sans tarder, et au plus tard dans un délai de quinze jours. L’autorité notifiante veille à ce que ces demandes soient traitées par l’organisme notifié.

4. Lorsque les organismes notifiés détiennent ou reçoivent la preuve de ce qui suit, ils alertent l’autorité de surveillance du marché ou l’autorité notifiante concernée, le cas échéant, et lui communiquent cette preuve:

a) un autre organisme notifié ne respecte pas les exigences fixées à l’article 52 ou ses obligations;

b) un produit mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences en matière d’écoconception énoncées dans les actes délégués applicables adoptés en vertu de l’article 4; ou

c) en raison de son état matériel, un produit mis sur le marché est susceptible de présenter un risque grave.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).