Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).
Référencearticle 64 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →
1. Lorsque des États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, ces mesures incitatives visent les deux classes de performance les plus élevées contenant des produits répandus au niveau de l’Union ou, le cas échéant, les produits porteurs du label écologique de l’UE.
2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, lorsque les États membres prévoient des mesures incitatives pour des produits liés à l’énergie ou des pneumatiques régis par un acte délégué adopté en vertu de l’article 4 qui sont également soumis à des exigences d’étiquetage en matière d’énergie ou d’efficacité en carburant, l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 et l’article 11 du règlement (UE) 2020/740 s’appliquent respectivement.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.