1. Lorsqu’un État membre fait l’une des constatations suivantes, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il fasse cesser la non-conformité en question:
a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 46 du présent règlement;
b) le marquage CE n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié a été apposé en violation de l’article 46 ou n’a pas été apposé alors que c’était exigé;
d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f) la documentation technique n’est pas disponible, n’est pas complète ou contient des erreurs;
g) les informations visées à l’article 27, paragraphe 6, ou à l’article 29, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
h) toute autre exigence administrative prévue à l’article 27 ou à l’article 29 ou dans l’acte délégué applicable adopté en vertu de l’article 4 n’est pas remplie.
2. Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché.