Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article 75

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléSuivi et évaluation
Rattachement
CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2024/1781
  2. CHAPITRE XIV — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
Référencearticle 75 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Parmi les documents préparatoires pertinents pour la mise à jour du programme de travail conformément à l’article 18, paragraphe 3, la Commission établit un rapport sur les exigences en matière d’écoconception en vue de suivre l’amélioration de la durabilité environnementale et de la circularité des produits couverts par le présent règlement.

2. Au plus tard le 19 juillet 2030, et tous les six ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du présent règlement et de sa contribution au fonctionnement du marché intérieur, y compris en ce qui concerne le secteur du réemploi et du reconditionnement, les véhicules visés à l’article 1er, paragraphe 2, point h), les obligations visées au chapitre VI, notamment les exemptions pour les petites et microentreprises, et à l’amélioration de la durabilité environnementale des produits. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission examine la faisabilité d’inclure l’adaptation automatique des exigences d’écoconception pour les produits mis sur le marché, sur la base de l’amélioration des performances des produits. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public.

3. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l’élaboration des rapports visés aux paragraphes 1 et 2.

4. Au plus tard le 19 juillet 2028, la Commission évalue les avantages potentiels de l’inclusion d’exigences de durabilité sociale dans le champ d’application du présent règlement. La Commission présente un rapport sur les principales conclusions de son évaluation au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions et le met à la disposition du public.

5. Le cas échéant, la Commission assortit les rapports visés aux paragraphes 2 et 4 d’une proposition législative visant à modifier le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).