Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléANNEXE II — Procédure de définition des exigences en matière de performance
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

Les exigences horizontales ou spécifiques du produit en matière de performance sont fixées comme suit:

Une analyse technique, environnementale et économique sélectionne un certain nombre de modèles représentatifs du produit ou des produits en question sur le marché et recense les options techniques permettant d’améliorer la performance du produit par rapport aux paramètres des produits visés à l’annexe I, en veillant à la viabilité économique des options et en évitant toute multiplication significative d’autres incidences environnementales tout au long du cycle de vie, et toute diminution importante en termes de performance et d’utilité pour les consommateurs.

L’analyse visée au premier alinéa recense également, pour le paramètre examiné, les produits et technologies les plus performants disponibles sur le marché ainsi que les progrès technologiques émergents.

La performance des produits disponibles sur les marchés internationaux et les critères de référence établis dans le droit d’autres pays sont pris en considération lors de l’analyse visée au premier alinéa, de même que lors de la fixation des exigences.

Sur la base de l’analyse visée au premier alinéa, et compte tenu de la faisabilité économique et technique, y compris la disponibilité de ressources et de technologies clés, ainsi que des possibilités d’amélioration, des niveaux ou des exigences non quantitatives sont définis.

Toute limite de concentration pour les substances visées à l’annexe I, point f), repose sur une analyse approfondie de la durabilité des substances et de leurs solutions de remplacement recensées et n’a pas d’effet néfaste notable sur la santé humaine ou l’environnement. Toute exigence en matière de performance pour les substances visées à l’annexe I, point f), tient compte des évaluations de la sécurité chimique existantes, réalisées par les organismes compétents de l’Union pour les substances concernées, ainsi que des critères de sécurité et de durabilité dès la conception applicables aux produits chimiques et aux matériaux mis au point par la Commission. Les limites de concentration proposées tiennent également compte des aspects de l’applicabilité, telles que les limites de détection analytiques.

Le cas échéant, l’analyse visée au premier alinéa tient compte des incidences éventuelles du changement climatique sur le produit au cours de sa vie utile future, ainsi que de son potentiel d’amélioration de la résilience au changement climatique tout au long de son cycle de vie.

Une analyse de sensibilité couvrant les facteurs pertinents, tels que le prix de l’énergie ou des autres ressources, le coût des matières premières et des technologies nécessaires, les coûts de production, les taux d’actualisation, et, le cas échéant, les coûts environnementaux externes, y compris ceux liés à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, est effectuée.

Aux fins de l’élaboration de l’analyse visée au premier alinéa, les informations pertinentes disponibles dans le cadre d’autres activités de l’Union, y compris, entre autres, les feuilles de route sectorielles énoncées dans le règlement (UE) 2021/1119, sont prises en compte et comprennent les informations techniques servant de base au règlement (CE) no 66/2010, à la directive 2010/75/UE ou dérivées de ceux-ci, des critères d’examen technique adoptés conformément au règlement (UE) 2020/852 et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.

Peuvent également être utilisées des informations extraites de programmes existants mis en œuvre dans d’autres parties du monde pour fixer les exigences spécifiques en matière d’écoconception, applicables aux produits commercialisés dans le cadre des échanges de l’Union avec ses partenaires économiques.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).