Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléANNEXE IV — Contrôle interne de la production — (Module A)
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
RéférenceAnnexe IV du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare, sous sa seule responsabilité, que le produit concerné satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet d’évaluer la conformité du produit aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du produit. La documentation technique contient, le cas échéant, au moins les éléments suivants:

— une description générale du produit et de son usage prévu,

— des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-ensembles, des circuits, etc.,

— les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit,

— une liste des normes harmonisées, des spécifications communes ou autres spécifications techniques pertinentes dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, appliquées entièrement ou en partie, et la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été appliquées. Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise les parties appliquées,

— les résultats des calculs de conception, les examens effectués, etc.,

— les résultats des mesures effectuées aux fins des exigences en matière d’écoconception, y compris les informations relatives à la conformité de ces mesures avec lesdites exigences établies dans l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4,

— les rapports d’essai, et

— une copie des informations fournies conformément aux exigences en matière d’information prévues à l’article 7.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

4. Marquage CE et déclaration UE de conformité

Le fabricant appose le marquage de conformité requis sur chaque produit individuel qui satisfait aux exigences de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 4.

Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite pour chaque modèle de produit conformément à l’article 44 et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché ou de la mise en service du produit. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur demande.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant que ces obligations soient spécifiées dans le mandat.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).