Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article annexe VI

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/06/2024, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02024R1781-20240628 du 28/06/2024, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2024/1781
IntituléANNEXE VI — Critères applicables aux mesures d’autoréglementation — (visés à l’article 21)
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
VersionVersion d'origine (CELEX 02024R1781-20240628)
RéférenceAnnexe VI du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

La liste non exhaustive suivante de critères est utilisée pour évaluer les mesures d’autoréglementation conformément à l’article 21:

1. Libre participation

Les mesures d’autoréglementation doivent être ouvertes à la participation de tout opérateur qui met sur le marché un produit couvert par la mesure d’autoréglementation, y compris des PME et des opérateurs de pays tiers, tant au cours de la phase préparatoire qu’au cours de la phase de mise en œuvre. Les opérateurs économiques ayant l’intention d’établir une mesure d’autoréglementation devraient annoncer publiquement leur intention de le faire avant de commencer à la concevoir.

2. Durabilité et valeur ajoutée

Les mesures d’autoréglementation doivent être conformes aux grands objectifs du présent règlement, notamment l’approche intégrée, ainsi qu’aux dimensions économiques et sociales du développement durable. Les mesures d’autoréglementation doivent avoir une approche intégrée de la protection de l’environnement, des intérêts des consommateurs, de la santé, de la qualité de vie et des intérêts économiques.

3. Représentativité

Les entreprises et les associations qui sont liées participant à une mesure d’autoréglementation doivent représenter une large majorité du secteur économique concerné, conformément à l’article 21, paragraphe 3, premier alinéa, point b). Il convient de veiller au respect du droit de l’Union en matière de concurrence, en particulier de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne les accords anticoncurrentiels.

4. Objectifs quantifiés et échelonnés

Les objectifs définis par les parties signataires des mesures d’autoréglementation doivent être établis de manière claire, quantifiable et précise, à partir d’une base bien définie. Si la mesure d’autoréglementation s’inscrit dans le long terme, des objectifs intermédiaires doivent être prévus. Le contrôle du respect des objectifs et des objectifs intermédiaires doit être possible dans des conditions abordables et de manière crédible, en recourant à des indicateurs clairs et fiables.

5. Participation de la société civile

Afin d’assurer la transparence, les mesures d’autoréglementation doivent être rendues publiques, notamment en ligne, sur un site internet librement accessible au public, et par d’autres moyens électroniques de diffusion de l’information.

Les parties prenantes, notamment les États membres, les entreprises, les ONG de protection de l’environnement et les associations de consommateurs, sont invitées à prendre position sur toute mesure d’autoréglementation.

6. Suivi et rapports

Un inspecteur indépendant doit être sélectionné et désigné afin de contrôler le respect de la mesure d’autoréglementation par les signataires. La mesure d’autoréglementation doit conférer à l’inspecteur indépendant le pouvoir de vérifier le respect de ses exigences. La mesure d’autoréglementation doit également définir la procédure de sélection de l’inspecteur indépendant et des règles pour s’assurer que l’inspecteur ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts et possède les compétences nécessaires pour vérifier le respect de ses exigences.

Chaque année, chaque signataire doit communiquer toutes les informations et données nécessaires pour permettre à l’inspecteur indépendant de vérifier de manière fiable le respect des exigences par le signataire de la mesure d’autoréglementation.

L’inspecteur indépendant doit établir un rapport de conformité à la fin de chaque période de rapport fixée à un an.

Lorsqu’un signataire ne se conforme pas aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation, il y a lieu de prendre des mesures correctives. L’inspecteur indépendant notifie aux autres signataires de la mesure d’autoréglementation le non-respect de la part d’un signataire et la mesure corrective que le signataire entend prendre.

Les résultats de toute activité de surveillance du marché menée par une autorité de surveillance du marché au cours de laquelle ont été constatés des manquements aux exigences établies dans la mesure d’autoréglementation sont pris en compte par l’inspecteur indépendant, en particulier dans le rapport de conformité, et des mesures correctives sont prises.

7. Rapport coût/efficacité de la gestion d’une mesure d’autoréglementation

Le coût de la gestion d’une mesure d’autoréglementation, notamment en ce qui concerne le contrôle, ne doit pas entraîner une charge administrative disproportionnée par rapport à ses objectifs et à d’autres instruments existants.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02024R1781-20240628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).