(10) Le présent règlement contribuera également à la réalisation des objectifs environnementaux plus larges de l’Union. Le 8e programme d’action pour l’environnement établi par la décision (UE) 2022/591 du Parlement européen et du Conseil inscrit dans un cadre juridique l’objectif de l’Union de rester dans les limites de notre planète et définit les conditions propices à la réalisation des objectifs prioritaires, parmi lesquels figure la transition vers une économie circulaire non toxique. Le pacte vert pour l’Europe appelle aussi l’Union à mieux surveiller, notifier et prévenir la pollution de l’air, de l’eau, des sols et des produits de consommation, et à mieux y remédier. Cela signifie que les produits chimiques, les matériaux et les produits doivent être sûrs et durables dès leur conception et pendant leur cycle de vie, afin d’aboutir à des cycles de matériaux non toxiques, comme énoncé dans la communication de la Commission du 12 mai 2021 intitulée «Plan d’action de l’UE: Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols» ainsi que dans la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques», qui appelle à adopter les objectifs «zéro pollution» dans la production et la consommation. En outre, tant dans le pacte vert pour l’Europe que dans le plan d’action pour une économie circulaire, il est indiqué que le marché intérieur de l’Union fournit une masse critique capable d’influencer les normes mondiales en matière de durabilité et de conception des produits. Le présent règlement jouera donc un rôle important pour atteindre plusieurs des cibles fixées dans le cadre des objectifs de développement durable énoncés dans le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, et en particulier les cibles relevant de l’objectif no 12 («Consommation et production responsables»).
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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