Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 100

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 100 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(100) Les marchés publics représentent 14 % du PIB de l’Union. Afin de contribuer à l’objectif de neutralité climatique, d’amélioration de l’efficacité énergétique, d’utilisation plus efficace des ressources et de transition vers une économie circulaire protégeant la santé publique et la biodiversité, en veillant à ce qu’une demande suffisante existe pour des produits plus durables sur le plan environnemental, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient, le cas échéant, aligner leurs marchés publics sur les exigences spécifiques relatives aux marchés publics écologiques. Par comparaison avec une démarche effectuée sur base volontaire, les exigences contraignantes relatives aux marchés publics écologiques permettront de tirer le meilleur parti possible de l’effet de levier des dépenses publiques pour stimuler la demande de produits plus performants. Il importe que les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs nationaux dans le perfectionnement et la reconversion du personnel chargé de marchés publics écologiques. Ces exigences relatives aux marchés publics écologiques devraient être des exigences minimales, ce qui signifie que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient avoir la faculté de fixer des exigences supplémentaires et plus strictes. Ces exigences devraient être transparentes, objectives et non discriminatoires. La procédure de passation des marchés publics devrait être menée par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices conformément aux directives 2014/24/UE et 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil et à la législation sectorielle applicable, ainsi qu’aux engagements internationaux de l’Union, y compris l’accord sur les marchés publics et les autres accords internationaux liant l’Union. Ces exigences sont sans préjudice de la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de se prévaloir de dérogations ou d’exemptions concernant les marchés publics prévues par le droit de l’Union, en particulier les directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.Les exigences fixées pour des groupes de produits spécifiques devraient être respectées lors de la fourniture directe de ces produits non seulement dans le cadre de la passation de marchés publics de fournitures, mais aussi dans le cadre de la passation de marchés publics de travaux ou de services, lorsque ces produits seront utilisés pour des activités constituant l’objet de ces marchés. Ces exigences devraient être fixées pour les aspects des produits traités dans l’acte délégué régissant les produits en question. Dans le cadre de ces exigences, la Commission pourrait fixer des spécifications techniques obligatoires minimales exigeant que les produits atteignent les meilleurs niveaux de performance possibles prévus dans les actes délégués concernés, y compris, le cas échéant, les deux classes de performance ou les notes les plus élevées. En conséquence, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices d’exiger que les produits des soumissionnaires répondent à des exigences spécifiques en matière d’empreinte carbone. Conformément au cadre des marchés publics, ces spécifications techniques obligatoires minimales ne devraient pas restreindre artificiellement la concurrence et éviter de favoriser un opérateur économique spécifique. La Commission pourrait également fixer des critères d’attribution obligatoires minimaux, y compris en assignant une pondération spécifique, comprise entre 15 % et 30 %, à ces critères afin de garantir qu’ils puissent orienter nettement le choix des produits vers ceux qui sont les plus durables sur le plan environnemental. Ainsi, il serait par exemple obligatoire pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de donner au contenu recyclé des produits concernés une pondération minimale comprise entre 20 % et 30 %. En conséquence, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, dans le cadre de la procédure d’attribution spécifique, auraient la possibilité d’attribuer une pondération supérieure à 30 %, mais non inférieure à 20 %, au contenu recyclé. Il convient de privilégier les critères d’attribution par rapport aux spécifications techniques lorsqu’il existe des incertitudes quant à la disponibilité ou au coût des produits les plus performants sur le marché de l’Union. La Commission pourrait également fixer des conditions et des objectifs d’exécution du marché, selon lesquels, par exemple, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices devraient consacrer au moins 50 % de leurs achats annuels de certains produits à ceux qui contiennent plus de 70 % de matériaux recyclables. En conséquence, les États membres pourraient encore fixer des objectifs plus ambitieux pour l’achat de ces produits. Lorsqu’elle élabore des actes d’exécution et en particulier lorsqu’elle examine la faisabilité économique pour les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, la Commission devrait tenir compte des meilleurs produits et solutions possibles disponibles sur le marché pour ce qui est des aspects environnementaux, des effets des exigences sur la concurrence et du fait que différents pouvoirs adjudicateurs et différentes entités adjudicatrices dans différents États membres pourraient jouir de capacités budgétaires différentes ou subir d’autres contraintes telles que les conditions climatiques ou les infrastructures de réseau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).