(101) Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives aux marchés publics écologiques en ce qui concerne les groupes de produits pour lesquels des exigences en matière de marchés publics au titre du présent règlement n’ont pas encore été fixées, ou d’introduire des exigences nationales plus strictes en ce qui concerne les produits qui relèvent du champ d’application d’actes d’exécution établissant des exigences en matière de marchés publics écologiques, pour autant que ces mesures et exigences soient conformes au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 101
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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