Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 104

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 104 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(104) Afin de garantir que les contrôles appropriés sont effectués à une échelle adéquate en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception, les États membres devraient, dans le cadre de leur stratégie nationale en matière de surveillance du marché prévue à l’article 13 du règlement (UE) 2019/1020, élaborer une section spécifique énumérant les produits ou les exigences qu’ils considèrent comme des priorités pour la surveillance du marché au titre du présent règlement ainsi que les activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité des produits concernés aux exigences en matière d’écoconception applicables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).