(105) Les priorités en matière de surveillance du marché au titre du présent règlement devraient être définies sur la base de critères objectifs tels que les niveaux de non-conformité observés ou les incidences environnementales qui découlent de cette non-conformité. Les mesures prévues pour s’attaquer à ces priorités devraient, quant à elles, être proportionnées aux faits ayant conduit à leur priorisation.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 105
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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