(106) Sur la base des données introduites dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020, il y a lieu que la Commission établisse un rapport contenant des informations sur la nature et sur le nombre de contrôles effectués, sur les niveaux de non-conformité constatés et sur la nature et la sévérité des sanctions imposées en ce qui concerne la non-conformité avec les exigences en matière d’écoconception au cours des quatre années civiles précédentes. Le rapport devrait comprendre une comparaison entre les activités des États membres et les activités prévues, les critères de référence indicatifs et une liste de priorités pour les autorités de surveillance du marché. Lorsqu’elle envisage l’adoption d’actes d’exécution conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020, la Commission devrait tenir compte des résultats des rapports qu’elle a établis conformément au présent règlement sur la base des informations introduites par les autorités de surveillance du marché dans le système d’information et de communication visé dans le règlement (UE) 2019/1020 et devrait se pencher, le cas échéant, sur les produits ou groupes de produits couverts par des actes délégués adoptés en vertu du présent règlement pour lesquels des risques spécifiques ou des violations graves sont décelés en permanence, afin de garantir un niveau élevé de conformité avec le présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 106
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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