(107) Afin de renforcer encore la coordination des autorités de surveillance du marché, le groupe de coopération administrative (Administrative Cooperation Group, «ADCO») institué en vertu du règlement (UE) 2019/1020 devrait, aux fins du recensement des produits ou des exigences jugés prioritaires pour la surveillance du marché au titre du présent règlement et des activités prévues pour réduire ou faire cesser la non-conformité avec le présent règlement, se réunir à intervalles réguliers et définir des priorités communes pour la surveillance du marché qui doivent être prises en compte dans les stratégies nationales en matière de surveillance du marché des États membres, ainsi que des priorités pour l’apport d’un soutien de l’Union, et repérer les exigences adoptées en vertu du présent règlement qui sont appliquées ou interprétées de manière divergente, ce qui entraîne des distorsions du marché.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 107
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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