Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 108

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 108 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(108) Afin de soutenir les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour veiller à ce que des mesures suffisantes soient prises afin d’éviter le non-respect des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait, le cas échéant, recourir aux mesures de soutien prévues par le règlement (UE) 2019/1020. Il convient que la Commission organise et, le cas échéant, finance des projets conjoints de surveillance du marché et d’essai dans des domaines d’intérêt commun, des investissements conjoints dans les capacités de surveillance du marché et des programmes de formation communs pour le personnel des autorités de surveillance du marché, des autorités douanières, des autorités notifiantes et des organismes notifiés. De plus, la Commission devrait élaborer des lignes directrices sur la manière d’appliquer et de faire respecter les exigences adoptées en vertu du présent règlement lorsque cela est nécessaire pour garantir leur application harmonisée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).