(109) Les produits ne devraient être mis sur le marché que s’ils ne présentent pas de risque. Afin de garantir une meilleure adéquation avec la nature spécifique des exigences en matière d’écoconception et de veiller à ce que les efforts de surveillance du marché se concentrent sur la non-conformité à ces exigences, il convient qu’un produit présentant un risque soit, aux fins du présent règlement, défini comme étant un produit qui, parce qu’il ne satisfait pas à une exigence en matière d’écoconception ou parce qu’un opérateur économique responsable ne respecte pas une exigence en matière d’écoconception, pourrait nuire à l’environnement ou à d’autres intérêts publics protégés par cette exigence. Cette définition plus spécifique devrait être utilisée lors de l’application des articles 19 et 20 du règlement (UE) 2019/1020.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 109
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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