Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 11

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 11 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(11) La directive 2009/125/CE a mis en place un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie. En combinaison avec le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, elle a permis de réduire considérablement la demande énergétique primaire de l’Union en ce qui concerne les produits, et l’on estime que ces économies vont continuer à augmenter. Les mesures d’exécution adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE comprennent également des exigences concernant les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité et la recyclabilité. Dans le même temps, les instruments tels que le label écologique de l’UE, introduit par le règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil, ou les critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE énoncés dans la communication de la Commission du 16 juillet 2008 relative à des marchés publics pour un environnement meilleur ont un champ d’application plus large, mais une incidence réduite en raison des limites des approches volontaires.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).