Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 110

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 110 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(110) Il y a lieu de prévoir une procédure permettant d’informer les parties intéressées des mesures qu’il est prévu de prendre à l’égard des produits présentant un risque. Il devrait également être permis aux autorités de surveillance du marché des États membres, en coopération avec les opérateurs économiques concernés, d’agir à un stade précoce en ce qui concerne ces produits. À cette fin, la clause de sauvegarde figurant actuellement dans la directive 2009/125/CE devrait être mise à jour et alignée sur les procédures de sauvegarde figurant dans d’autres actes législatifs d’harmonisation de l’Union et dans la décision no 768/2008/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).