(114) Pour que le public ait davantage confiance dans les produits mis sur le marché, notamment en ce qui concerne leur conformité avec les exigences en matière d’écoconception, il faut qu’il soit sûr que les opérateurs économiques qui mettent des produits non conformes sur le marché feront l’objet de sanctions. Il est donc nécessaire que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement et veillent à ce que ce régime soit mis en œuvre. Les sanctions prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et comprendre au moins des amendes et une exclusion limitée dans le temps des procédures de passation de marchés publics. Sans préjudice de l’autonomie procédurale des États membres et du pouvoir discrétionnaire des autorités compétentes et des juges d’imposer des sanctions appropriées dans les cas individuels, il convient d’établir des critères communs non exhaustifs pour déterminer les types et niveaux des sanctions à infliger en cas d’infraction au présent règlement, et faciliter ainsi une application plus cohérente des sanctions. Ces critères devraient inclure, entre autres, la nature, la gravité et la durée de l’infraction, la situation financière de la personne physique ou morale tenue pour responsable, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total ou des revenus annuels, ainsi que les avantages économiques découlant de l’infraction et générés par celle-ci, dans la mesure où lesdits avantages peuvent être déterminés.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 114
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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