Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 115

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 115 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(115) Il convient que la Commission procède à une évaluation du présent règlement. Conformément au point 22) de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», cette évaluation devrait être fondée sur cinq critères, l’efficacité, l’effectivité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée et servir de base aux analyses d’impact d’autres mesures éventuelles. La Commission devrait présenter au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport relatif à la mise en œuvre du présent règlement et à son incidence sur la durabilité environnementale des produits et sur le fonctionnement du marché intérieur. Le cas échéant, le rapport devrait être accompagné d’une proposition de modification du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).