Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 119

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 119 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(119) Il est nécessaire que les exigences en matière d’écoconception s’appliquent à la gamme la plus large possible de produits, et pas seulement aux produits liés à l’énergie, et que la définition des exigences en matière d’écoconception soit élargie pour englober tous les aspects de la circularité. Il est également nécessaire d’aligner le présent règlement sur le nouveau cadre législatif établi par le règlement (CE) no 765/2008 et la décision no 768/2008/CE, et d’améliorer les dispositions relatives à la surveillance du marché. Par conséquent, il y a lieu de remplacer la directive 2009/125/CE. Pour que la sécurité juridique soit garantie à tous les opérateurs économiques à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et qu’une égalité des conditions de concurrence soit garantie aux entreprises opérant sur le marché intérieur, il convient que les dispositions fixant des obligations de transparence concernant la mise au rebut de produits de consommation invendus, le contournement des exigences et la surveillance du marché s’appliquent de manière uniforme à tous les opérateurs dans l’ensemble de l’Union. Il convient dès lors de remplacer la directive 2009/125/CE par un règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).