(120) Le plan de travail «Écoconception et étiquetage énergétique 2022-2024», présenté dans la communication de la Commission du 4 mai 2022, a défini les priorités politiques pour les travaux sur les produits liés à l’énergie. Lors de la prise d’effet des dispositions du présent règlement, les travaux préparatoires visant à évaluer la faisabilité des exigences en matière d’écoconception conformément à la directive 2009/125/CE seront à un stade considérablement avancé pour les panneaux photovoltaïques, les dispositifs de chauffage des locaux et les dispositifs de chauffage mixtes, les chauffe-eau, les dispositifs de chauffage décentralisés à combustibles solides, les climatiseurs, y compris les pompes à chaleur air-air et les ventilateurs de confort, les chaudières à combustibles solides, les appareils de chauffage à air, les appareils de refroidissement, les unités de ventilation, les aspirateurs, les appareils de cuisson, les pompes à eau, les ventilateurs industriels, les circulateurs, les alimentations électriques externes, les ordinateurs, les serveurs et les produits de stockage de données, les transformateurs, les appareils de réfrigération professionnelle et le matériel d’imagerie. Ces travaux préparatoires ont permis de mettre en évidence de nombreux domaines dans lesquels de l’énergie et des matériaux peuvent être économisés, et de vastes consultations des citoyens et des parties prenantes ont eu lieu. Recommencer ces travaux préparatoires dans le cadre du présent règlement retarderait considérablement l’adoption d’exigences en matière d’économies d’énergie et de matériaux pour ces produits. Afin d’éviter la perte des travaux préparatoires, il est donc nécessaire de prévoir des règles transitoires permettant d’adopter des mesures d’exécution concernant ces produits à adopter en application de la directive 2009/125/CE au plus tard le 31 décembre 2026. En outre, et afin d’assurer le bon fonctionnement des mesures d’exécution adoptées au titre de l’article 15 de la directive 2009/125/CE, il convient, le cas échéant, d’adopter des modifications nécessaires portant sur les questions techniques, conformément aux dispositions pertinentes de ladite directive, au plus tard le 31 décembre 2030.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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