Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 13

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 13 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(13) Afin de créer un cadre réglementaire harmonisé qui soit efficace et pérenne, il est nécessaire de prévoir la possibilité de fixer des exigences en matière d’écoconception pour tous les biens physiques mis sur le marché ou mis en service, y compris les composants, tels que les pneumatiques, et les produits intermédiaires. Le contenu numérique qui fait partie intégrante d’un produit physique doit également être inclus dans le champ d’application. Cela devrait permettre à la Commission de prendre en considération la gamme la plus large possible de produits lorsqu’elle hiérarchise la fixation d’exigences en matière d’écoconception et, partant, de maximiser l’efficacité de ces dernières. Le cas échéant, il convient de prévoir des dérogations spécifiques lors de la fixation d’exigences en matière d’écoconception, en particulier lorsque de telles exigences ne sont pas nécessaires pour contribuer à la durabilité environnementale de certains produits spécifiques, ou par exemple pour les produits ayant une utilisation particulière, les produits ayant une finalité particulière qu’ils ne pourraient pas remplir s’ils respectaient les exigences en matière d’écoconception ou les produits fabriqués en très petites quantités ou compte tenu de la spécificité et de la taille du marché du produit. En outre, le présent règlement ne devrait pas s’appliquer aux produits pour lesquels il est déjà clair que les exigences en matière d’écoconception ne seraient pas appropriées, ou lorsque d’autres cadres prévoient la fixation de telles exigences. Tel devrait être le cas pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux définis dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour les médicaments définis dans la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, pour les médicaments vétérinaires définis dans le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil, pour les plantes, animaux et micro-organismes vivants, pour les produits d’origine humaine et les produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à la future reproduction de ceux-ci, ainsi que pour les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les aspects des produits pour lesquels des exigences sont fixées par des actes législatifs sectoriels applicables à ces véhicules. Ces véhicules sont soumis à plusieurs exigences spécifiques aux produits et à différents systèmes harmonisés de réception par type en vertu d’autres actes juridiques de l’Union, tels que les directives 2000/53/CE et 2005/64/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) 2018/858. La fixation d’exigences harmonisées supplémentaires pour les véhicules devrait se limiter aux aspects qui ne sont pas traités actuellement, avec par exemple des exigences environnementales pour les pneumatiques. En revanche, les vélos électriques et les trottinettes électriques ne devraient pas être exclus du champ d’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).