(15) Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir la libre circulation des produits sur le marché intérieur, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne pour compléter le présent règlement par la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Ces exigences en matière d’écoconception devraient, en règle générale, s’appliquer à des groupes de produits spécifiques, tels que les lave-linge et les lave-linge séchants ménagers. Afin de maximiser l’efficacité des exigences en matière d’écoconception et d’améliorer efficacement la durabilité environnementale des produits, il devrait également être possible de définir une ou plusieurs exigences horizontales en matière d’écoconception applicables à une gamme plus vaste de groupes de produits, tels que les appareils électroniques ou les textiles. Il convient d’établir des exigences horizontales en matière d’écoconception lorsque les similitudes techniques entre les groupes de produits permettent d’améliorer leur durabilité environnementale sur la base des mêmes exigences. Il importe que des exigences horizontales soient élaborées, en particulier en ce qui concerne la durabilité et la réparabilité.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.