(16) Les exigences en matière d’écoconception devraient inclure, le cas échéant, des exigences en matière de performance ou d’information ou ces deux types d’exigences. Il convient d’utiliser ces exigences pour améliorer les aspects relatifs aux produits pertinents pour la durabilité environnementale, tels que la durabilité, la possibilité de réemploi, la réparabilité, l’efficacité énergétique, la recyclabilité et les empreintes carbone et environnementale. Il convient que les exigences en matière d’écoconception soient transparentes, objectives, proportionnées et conformes aux règles du commerce international.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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