Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(18) Une fois que la Commission a adopté un acte délégué établissant des exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits donné, il convient, pour garantir le fonctionnement du marché intérieur, que les États membres ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière de performance sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière de performance énoncées dans ledit acte délégué, et qu’ils ne soient plus autorisés à fixer des exigences nationales en matière d’information sur la base des paramètres de produit couverts par les exigences en matière d’information énoncées dans ledit acte délégué. Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits et de garantir leur libre circulation sur le marché intérieur, il convient que la Commission soit habilitée à établir qu’aucune exigence en matière d’écoconception prenant la forme d’exigences en matière de performance ou d’exigences en matière d’information n’est nécessaire en ce qui concerne un paramètre de produit spécifique si une exigence liée à ce paramètre de produit spécifique aurait une incidence négative sur les exigences en matière d’écoconception envisagées pour le groupe de produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).