Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(19) Il convient que la Commission tienne compte, lorsqu’elle fixe les exigences en matière d’écoconception, de la nature et de la finalité des produits concernés ainsi que des caractéristiques des marchés concernés. Par exemple, les équipements de défense doivent pouvoir fonctionner dans des conditions spécifiques et parfois difficiles, ce qu’il faut garder à l’esprit lors de la fixation des exigences en matière d’écoconception. Il convient que certaines informations relatives aux équipements de défense ne soient pas divulguées et soient protégées. Il ne faudrait donc pas fixer d’exigences en matière d’écoconception pour les produits dont la seule finalité est de servir à la défense ou à la sécurité nationale. Il importe que, pour d’autres équipements militaires ou sensibles, les exigences en matière d’écoconception tiennent compte des besoins en matière de sécurité et des caractéristiques du marché de la défense, au sens de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil. De même, l’industrie spatiale est stratégique pour l’Europe et pour son indépendance technologique. Étant donné que les technologies spatiales fonctionnent dans des conditions extrêmes, il convient que toute exigence en matière d’écoconception applicable aux produits spatiaux concilie les considérations de durabilité avec la résilience et les performances attendues. En outre, pour les dispositifs médicaux définis à l’article 2, point 1), du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro définis à l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil, il convient que la Commission tienne compte de la nécessité de ne pas nuire à la santé et à la sécurité des patients et des utilisateurs. De plus, lors de l’évaluation des caractéristiques du marché et de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait s’efforcer de prendre en considération les caractéristiques nationales, telles que les différentes conditions climatiques dans les États membres, et les pratiques et technologies utilisées dans les États membres qui ont des effets bénéfiques avérés sur l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).