(21) Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, la Commission devrait tenir compte d’une série d’éléments, à savoir les priorités de l’Union, le droit de l’Union et le droit national applicables, les accords internationaux pertinents ainsi que les mesures d’autoréglementation et les normes applicables. Elle devrait également tenir compte des priorités relatives au climat, à l’environnement, à l’efficacité énergétique, à l’utilisation efficace des ressources et à la sécurité, y compris l’économie circulaire non toxique, et d’autres priorités et objectifs connexes de l’Union. Il importe de prêter attention aux objectifs du 8e programme d’action pour l’environnement énoncé dans la décision (UE) 2022/591, y compris à l’objectif que, au plus tard en 2050, les personnes vivent bien, dans les limites de notre planète et dans une économie du bien-être, au principe de «ne pas nuire» et à la hiérarchie des déchets au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil, ainsi qu’aux engagements de l’Union visant à protéger et à restaurer la biodiversité exprimés notamment dans la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — Ramener la nature dans nos vies» et dans le cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adopté par la quinzième réunion de la conférence des parties (COP 15) à la Convention des Nations unies sur la diversité biologique.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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