Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 22

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 22 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(22) Il convient que les actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception fassent l’objet — comme c’était le cas des mesures d’exécution prises au titre de la directive 2009/125/CE — d’une analyse d’impact spécifique et d’une consultation des parties intéressées, soient élaborés conformément aux lignes directrices de la Commission pour une meilleure réglementation et comprennent une évaluation de la dimension internationale et des incidences sur les pays tiers. Il convient que la Commission fonde son analyse d’impact sur les meilleures données disponibles et tienne dûment compte de tous les aspects du cycle de vie du produit. Lors de l’élaboration des exigences en matière d’écoconception, il convient que la Commission adopte une approche scientifique et tienne également compte des informations techniques pertinentes utilisées comme base ou dérivées, notamment, du règlement (CE) no 66/2010, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, des critères d’examen technique adoptés en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil et des critères relatifs aux marchés publics verts de l’UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).