(23) Afin de tenir compte de la diversité des produits, il convient que la Commission sélectionne les méthodes permettant d’évaluer la fixation des exigences en matière d’écoconception et, le cas échéant, étoffe ces méthodes. Lesdites méthodes devraient être établies en fonction de la nature du produit, de ses aspects les plus pertinents et de ses incidences sur son cycle de vie. Ce faisant, la Commission devrait tenir compte de son expérience dans l’évaluation de la fixation des exigences au titre de la directive 2009/125/CE et de la poursuite des travaux de mise au point et d’amélioration des outils d’évaluation fondés sur des données scientifiques, dont la mise à jour de la méthodologie pour l’écoconception des produits liés à l’énergie ainsi que la méthode de l’empreinte environnementale de produit définie dans la recommandation (UE) 2021/2279 de la Commission, y compris en ce qui concerne le stockage temporaire du carbone, ainsi que l’élaboration de normes par les organisations de normalisation internationales et européennes, y compris en ce qui concerne l’efficacité matérielle des produits liés à l’énergie. Il convient que la Commission, sur la base de ces outils et, si nécessaire, d’études spécifiques, renforce encore les aspects liés à la circularité, tels que la durabilité, la réparabilité, dont le calcul de l’indice de réparabilité, la recyclabilité, la possibilité de réemploi et la mise en évidence des produits chimiques entravant le réemploi et le recyclage, dans l’évaluation des produits selon une approche fondée sur le cycle de vie en vue de la préparation des exigences en matière d’écoconception, et qu’elle mette au point de nouvelles méthodes ou de nouveaux outils, le cas échéant. Les informations relatives aux indicateurs environnementaux du cycle de vie, comme l’empreinte carbone, devraient être calculées en tenant compte des méthodes établies au niveau international et déjà mises en œuvre dans le droit de l’Union. Il est également important de prendre en considération les méthodes scientifiques recommandées par les organismes de normalisation internationaux et européens. En particulier, s’agissant de la modélisation de l’énergie utilisée dans les procédés de fabrication, il convient d’accorder une attention particulière à la modélisation du bouquet énergétique de façon à tenir également compte de questions telles que les contrats d’achat d’électricité, les garanties d’origine et la production propre d’électricité. De nouvelles approches pourraient également se révéler nécessaires pour la préparation de critères obligatoires relatifs aux marchés publics et l’interdiction de détruire les produits de consommation invendus.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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