(24) Il convient que les exigences en matière de performance portent sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit ciblé à l’égard duquel un potentiel d’amélioration de la durabilité environnementale a été mis en évidence. Ces exigences pourraient comprendre des niveaux de performance minimaux ou maximaux au regard du paramètre de produit, des exigences non quantitatives visant à améliorer la performance au regard du paramètre de produit, ou des exigences liées à la performance fonctionnelle d’un produit afin de garantir que les exigences en matière de performance concernées ne portent pas atteinte à la capacité du produit de remplir la fonction pour laquelle celui-ci a été conçu et commercialisé. Les niveaux minimaux ou maximaux pourraient, par exemple, prendre la forme d’une limitation de la consommation d’énergie en phase d’utilisation ou d’une limitation des quantités d’une matière donnée incorporée dans le produit, d’une exigence relative aux quantités minimales de contenu recyclé, d’une limitation relative à une catégorie spécifique d’incidence environnementale ou d’un cumul de toutes les incidences environnementales pertinentes. Parmi les exigences non quantitatives figure, par exemple, l’interdiction d’une solution technique spécifique préjudiciable à la réparabilité du produit. Les exigences en matière de performance seront utilisées pour garantir que les produits les moins performants sont retirés du marché et pour passer progressivement aux produits les plus performants lorsque cela est nécessaire pour contribuer aux objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les exigences en matière de performance pourraient également concerner l’utilisation des ressources, y compris les exigences relatives à l’utilisation, dans le produit, de ressources renouvelables ou de matériaux dont le contenu est biosourcé, et aborder les rejets de nanoplastiques et de microplastiques. Lorsqu’elle envisage une combinaison d’exigences, la Commission devrait les évaluer dans leur ensemble et identifier la combinaison qui présente les avantages les plus importants en matière de durabilité environnementale.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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