Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 27

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 27 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(27) Lorsqu’elle fixe des exigences en matière de performance, la Commission devrait être en mesure d’instaurer des exigences visant à empêcher que certaines substances soient incluses dans un produit. L’identification de ces substances devrait faire partie de l’évaluation réalisée par la Commission avant la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits spécifique et la Commission devrait tenir compte à cet effet, par exemple, de la question de savoir si une substance rend plus complexe le réemploi ou le recyclage d’un produit ou a une incidence négative sur les propriétés du matériau recyclé, par exemple à cause de sa couleur ou de son odeur. Lorsqu’il a déjà été établi qu’une substance entrave la circularité d’un groupe de produits, cela peut indiquer qu’elle entrave également la circularité d’autres groupes de produits. L’identification d’une substance et son éventuelle restriction devraient également faire l’objet d’une exigence en matière d’information.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).