(27) Lorsqu’elle fixe des exigences en matière de performance, la Commission devrait être en mesure d’instaurer des exigences visant à empêcher que certaines substances soient incluses dans un produit. L’identification de ces substances devrait faire partie de l’évaluation réalisée par la Commission avant la fixation d’exigences en matière d’écoconception pour un groupe de produits spécifique et la Commission devrait tenir compte à cet effet, par exemple, de la question de savoir si une substance rend plus complexe le réemploi ou le recyclage d’un produit ou a une incidence négative sur les propriétés du matériau recyclé, par exemple à cause de sa couleur ou de son odeur. Lorsqu’il a déjà été établi qu’une substance entrave la circularité d’un groupe de produits, cela peut indiquer qu’elle entrave également la circularité d’autres groupes de produits. L’identification d’une substance et son éventuelle restriction devraient également faire l’objet d’une exigence en matière d’information.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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