(28) Afin d’améliorer la durabilité environnementale des produits, les exigences en matière d’information devraient porter sur un paramètre de produit donné pertinent pour l’aspect du produit, tel que l’empreinte environnementale, l’empreinte carbone et la durabilité du produit. Il convient ainsi d’exiger du fabricant qu’il mette à disposition des informations sur la performance du produit par rapport à un paramètre de produit donné ou d’autres informations susceptibles d’influencer la manière dont le produit est manipulé par des parties autres que le fabricant afin d’améliorer la performance par rapport à un tel paramètre. Ces exigences en matière d’information devraient être fixées soit en complément, soit à la place des exigences en matière de performance applicables au même paramètre de produit, le cas échéant. Il importe que la Commission justifie dûment sa décision de ne fixer que des exigences en matière d’information plutôt que des exigences en matière de performance. Lorsqu’un acte délégué comporte des exigences en matière d’information, il devrait indiquer la méthode permettant de mettre à disposition et de rendre facilement accessibles les informations requises, telle que leur inclusion sur un site internet en accès libre, dans un passeport numérique de produit ou sur une étiquette de produit.Les informations essentielles relatives à la santé, à la sécurité et aux droits des utilisateurs finals devraient toujours être communiquées aux consommateurs par des moyens physiques et être accessibles par l’intermédiaire d’un support de données intégré au produit. Les exigences en matière d’information sont nécessaires pour entraîner le changement de comportement requis pour garantir la réalisation des objectifs de durabilité environnementale du présent règlement. Les informations utiles à une prise de décision d’achat éclairée devraient être communiquées au consommateur avant l’achat du produit. En fournissant aux acheteurs et aux pouvoirs publics des moyens appropriés pour comparer les produits sur la base de leur durabilité environnementale, les exigences en matière d’information devraient inciter les consommateurs et les pouvoirs publics à opérer des choix plus durables. Les exigences en matière d’information devraient également contribuer à améliorer les taux de collecte, par les États membres, des groupes de produits concernés, en particulier de ceux qui présentent un potentiel important de réemploi et de reconditionnement, tels que les téléphones portables, dont le taux de collecte dans les États membres ne dépasse pas 5 %, par exemple en améliorant l’information sur les systèmes de reprise grâce à des incitations financières et à des systèmes de consigne, à des garanties sur la confidentialité des données, à des bases de données des points de dépôt, et à des informations personnalisées de fin de vie, au moyen du passeport numérique de produit, sur la valeur du produit et sur les bonnes pratiques quant à son élimination appropriée.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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