(31) L’information sur la présence de substances préoccupantes dans les produits est un élément essentiel pour mettre en évidence et promouvoir les produits durables. La composition chimique des produits détermine dans une large mesure leurs fonctionnalités et leurs incidences, ainsi que leur possibilité de réemploi ou de valorisation une fois qu’ils deviennent des déchets. La communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques — Vers un environnement exempt de substances toxiques» préconise de réduire au minimum la présence de substances préoccupantes dans les produits et de garantir la disponibilité d’informations sur leur composition chimique et leur utilisation sûre, en introduisant des exigences en matière d’information et en surveillant la présence de substances préoccupantes tout au long du cycle de vie des matériaux et des produits. Le règlement (CE) no 1272/2008 et d’autres dispositions du droit existantes en matière de produits chimiques, tels que le règlement (CE) no 1223/2009, garantissent déjà la communication sur les dangers pour la santé ou l’environnement posés par certaines substances préoccupantes, en tant que telles ou contenues dans un mélange. Les utilisateurs de substances et de mélanges devraient également disposer des informations pertinentes. En outre, les utilisateurs de produits autres que des substances ou des mélanges, ainsi que les gestionnaires de déchets issus de ces produits, devraient également recevoir des informations pertinentes, y compris des informations principalement liées aux dangers des produits chimiques pour la santé ou l’environnement. Par conséquent, le présent règlement devrait prévoir la fixation d’exigences relatives au suivi et à la communication d’informations sur la durabilité, y compris la présence de substances préoccupantes dans les produits tout au long de leur cycle de vie, également en vue de la décontamination et de la valorisation de ces produits une fois qu’ils deviennent des déchets. Ce cadre devrait viser à couvrir progressivement les substances préoccupantes présentes dans l’ensemble des produits énumérés dans les programmes de travail qui seront adoptés par la Commission. De telles exigences relatives au traçage des substances préoccupantes devraient être incluses par défaut lorsqu’une exigence en matière d’information doit être fixée en vertu du présent règlement, sauf lorsque celle-ci fait partie des exigences horizontales en matière d’écoconception. Afin de tenir compte des critères que doivent remplir les exigences en matière d’écoconception, et en particulier d’éviter que les opérateurs économiques ne subissent une charge administrative disproportionnée, la Commission devrait pouvoir, le cas échéant en fonction du groupe de produits concerné, fixer des seuils de concentration de substances dans le produit ou les composants pertinents déclenchant l’exigence en matière de traçage, fixer des délais d’application différenciés et, dans des cas dûment justifiés, prévoir des dérogations à l’exigence en matière de traçage. Il convient que, lorsqu’elle fixe de manière détaillée les informations exigées et les seuils, la Commission tienne compte des exigences en matière d’information et des seuils existants en vertu du droit de l’Union, notamment des règlements (UE) no 1907/2006 et (CE) no 1272/2008, et d’autres actes spécifiques à certains produits. Une dérogation fondée sur la faisabilité technique pourrait s’appliquer lorsque la présence d’une substance dans un produit ne peut être vérifiée par les techniques actuellement disponibles.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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