(41) Pour faire en sorte que le passeport numérique de produit soit flexible, réactif et axé sur le marché et qu’il évolue conformément aux modèles d’entreprise, aux marchés et à l’innovation, il devrait être fondé sur un système de données décentralisé, mis en place et tenu à jour par les opérateurs économiques. Toutefois, à des fins d’application et de contrôle, il est nécessaire que les autorités nationales compétentes et la Commission disposent d’un accès direct à un registre de tous les identifiants uniques liés aux produits mis sur le marché ou mis en service. À cette fin, la Commission devrait mettre en place et tenir à jour un registre des passeports numériques de produit pour stocker ces données (ci-après dénommé «registre»). Lorsque cela est nécessaire pour faciliter davantage l’application du droit, la Commission devrait, le cas échéant, préciser quelles autres données figurant dans le passeport numérique de produit doivent être stockées dans le registre.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.