Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(44) L’application effective de la législation en ce qui concerne les produits mis sur le marché de l’Union, qu’ils soient produits sur le marché national ou importés, est essentielle pour atteindre les objectifs du présent règlement. Par conséquent, lorsque la Commission a mis en place le registre, les autorités douanières devraient y avoir directement accès par l’intermédiaire de l’environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil. Le rôle des autorités douanières devrait être de vérifier au moins que l’identifiant d’enregistrement unique d’un produit qui doit être fourni aux douanes ou mis à leur disposition et que le code de marchandises pertinent correspondent aux données qui sont stockées dans le registre. Cela permettrait aux autorités douanières de vérifier qu’un passeport numérique de produit existe pour les produits importés. Le cas échéant, la Commission devrait, dans son acte d’exécution relatif au registre, établir les obligations nécessaires pour que les opérateurs économiques tiennent à jour les données stockées dans le registre.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).