(48) Les consommateurs ont besoin d’être protégés contre les informations trompeuses qui pourraient entraver leurs choix de produits plus durables. Pour cette raison, il convient d’interdire la mise sur le marché ou la mise en service de produits portant ou étant accompagnés d’étiquettes susceptibles d’induire en erreur ou de créer une confusion chez les clients en imitant les étiquettes prévues par le présent règlement ou étant accompagnés de toute autre information susceptible d’induire en erreur ou de susciter la confusion chez les clients par rapport aux étiquettes prévues par le présent règlement. Le label écologique de l’UE et d’autres labels environnementaux EN ISO 14024 de type I reconnus officiellement au niveau national ou régional ne doivent pas être considérés comme étant susceptibles d’induire en erreur ou de susciter la confusion, à condition que les critères élaborés dans le cadre de ces systèmes de labels soient au moins aussi stricts que les exigences en matière d’écoconception.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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