Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 49 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(49) Afin d’atteindre de la manière la plus efficace possible les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de prendre d’abord en considération les produits ayant l’impact le plus important, la Commission devrait déterminer les produits prioritaires parmi ceux devant être réglementés par le présent règlement et les exigences qui leur seront applicables. Sur la base de la procédure suivie pour établir les priorités dans le cadre de la directive 2009/125/CE, la Commission devrait adopter un programme de travail, portant sur une période d’au moins trois ans et établissant une liste des groupes de produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués ainsi que les aspects des produits pour lesquels elle a l’intention d’adopter des actes délégués d’application horizontale. La Commission devrait fonder sa détermination des priorités sur un ensemble de critères liés, en particulier, à la contribution potentielle des actes délégués à la réalisation des objectifs de l’Union en matière de climat, d’environnement et d’énergie et à leur potentiel d’amélioration des aspects des produits sélectionnés sans qu’il en résulte des coûts disproportionnés pour le public et les opérateurs économiques. Les États membres et les parties prenantes devraient également être consultés par l’intermédiaire d’un forum sur l’écoconception qui devrait être établi par la Commission. En raison des complémentarités entre le présent règlement et le règlement (UE) 2017/1369 pour les produits liés à l’énergie, il convient d’aligner les calendriers du programme de travail au titre du présent règlement et du plan de travail prévu à l’article 15 du règlement (UE) 2017/1369.Lorsqu’elle définit les priorités pour ce qui est des produits intermédiaires, la Commission devrait également tenir compte des conséquences sur les produits finis qui sont fabriqués à partir de ces produits intermédiaires. Compte tenu de leur importance pour la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’énergie, les programmes de travail devraient inclure une part adéquate d’actions portant sur les produits liés à l’énergie. Les véhicules visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 167/2013, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 168/2013 et à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/858 sont déjà soumis à des dispositions détaillées comprenant des exigences environnementales spécifiques et ne devraient donc pas être prioritaires pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception. Pour le premier programme de travail, la Commission devrait donner la priorité au fer, à l’acier, à l’aluminium, aux textiles, en particulier aux vêtements et aux chaussures, aux meubles, y compris les matelas, aux pneumatiques, aux détergents, aux peintures, aux lubrifiants, aux produits chimiques, aux produits des technologies de l’information et de la communication et autres produits électroniques et liés à l’énergie, pour lesquels des exigences en matière d’écoconception doivent être fixées pour la première fois ou pour lesquels les mesures existantes adoptées en vertu de la directive 2009/125/CE doivent être réexaminées au titre du présent règlement. La Commission devrait fournir une justification appropriée dans le cas où elle déciderait de modifier cette liste.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).