Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(5) En l’absence de droit de l’Union en la matière, des approches nationales divergentes sur l’amélioration de la durabilité environnementale des produits ont déjà vu le jour, qu’il s’agisse d’exigences en matière d’information sur la durée de compatibilité logicielle des dispositifs électroniques ou d’obligations de déclaration relatives à la manipulation de biens durables invendus. Cela laisse entrevoir que toute action nationale future visant à atteindre les objectifs poursuivis par le présent règlement pourrait probablement accentuer la fragmentation du marché intérieur. En conséquence, pour contribuer au fonctionnement du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de l’environnement, un cadre réglementaire ambitieux permettant d’introduire progressivement des exigences en matière d’écoconception applicables aux produits est nécessaire. Le présent règlement établira un tel cadre en rendant l’approche en matière d’écoconception initialement établie par la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil applicable à la gamme de produits la plus large possible.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).