(50) L’industrie du ciment, qui est l’un des secteurs les plus consommateurs d’énergie et de matériaux et les plus émetteurs de carbone, est actuellement responsable d’environ 7 % des émissions de CO2 mondiales et de 4 % des émissions de CO2 de l’Union, ce qui en fait un secteur essentiel aux fins de la réalisation la plus rapide possible des objectifs de l’accord de Paris et des objectifs climatiques de l’Union. Si les produits de construction, dont le ciment, doivent relever d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (ci-après dénommé «règlement pour les produits de construction»), ils continuent à relever du champ d’application du présent règlement. Afin d’éviter tout défaut d’exigences relatives aux produits nécessaires d’urgence pour atteindre nos objectifs en matière de climat et d’environnement, en l’absence d’exigences en matière de performance et d’information adéquates pour ces produits au titre du règlement pour les produits de construction, la Commission devrait adopter des actes délégués fixant des exigences en matière d’écoconception relatives au ciment à partir du 31 décembre 2028 au plus tôt et le 1er janvier 2030 au plus tard.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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