(51) En ce qui concerne les produits de construction, le présent règlement ne devrait fixer des exigences relatives aux produits finis que lorsqu’il est peu probable que les obligations créées par le règlement pour les produits de construction et sa mise en œuvre permettent d’atteindre de manière suffisante les objectifs de durabilité environnementale poursuivis par le présent règlement. En outre, lors de l’élaboration des programmes de travail, la Commission devrait tenir compte du fait que, dans la continuité de la pratique actuelle, le règlement pour les produits de construction donne, en ce qui concerne les produits liés à l’énergie qui sont également des produits de construction, la prévalence aux exigences de durabilité fixées par le présent règlement. Tel devrait être le cas, par exemple, pour les dispositifs de chauffage, les chaudières, les pompes à chaleur, les dispositifs de production d’eau chaude et de chauffage des locaux, les ventilateurs, les systèmes de refroidissement et de ventilation ainsi que les produits photovoltaïques, à l’exclusion des panneaux photovoltaïques intégrés dans les bâtiments. Le règlement pour les produits de construction peut s’appliquer à ces produits de manière complémentaire si nécessaire, principalement en ce qui concerne les aspects liés à la sécurité, compte tenu également d’autres dispositions du droit de l’Union concernant des produits, notamment dans le domaine des appareils à gaz, de la basse tension et des machines.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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