(53) Afin d’encourager l’autoréglementation en tant qu’alternative valable aux approches réglementaires, le présent règlement devrait, en se fondant sur la directive 2009/125/CE, prévoir la possibilité pour l’industrie de présenter des mesures d’autoréglementation pour les produits qui ne figurent pas dans le programme de travail. Les mesures d’autoréglementation devraient être alignées sur les objectifs du présent règlement. La Commission devrait évaluer les mesures d’autoréglementation proposées par l’industrie, ainsi que les informations et les éléments de preuve présentés par les signataires, à la lumière, entre autres, des engagements commerciaux internationaux de l’Union et de la nécessité d’assurer la cohérence avec le droit de l’Union. Il y a lieu également, compte tenu, par exemple, des évolutions pertinentes du marché ou des technologies au sein du groupe de produits concerné, que la Commission puisse demander une version révisée de la mesure d’autoréglementation chaque fois que cela est jugé nécessaire. Une fois qu’une mesure d’autoréglementation est mentionnée dans un acte d’exécution contenant une liste de mesures d’autoréglementation qui remplissent les critères énoncés dans le présent règlement, les opérateurs économiques s’attendent légitimement à ce que la Commission examine d’abord la teneur d’une telle mesure avant de proposer un acte délégué fixant des exigences en matière d’écoconception pour ce groupe de produits spécifique. Toutefois, la Commission devrait pouvoir adopter des exigences en matière d’écoconception qui s’appliquent également à certains ou à la totalité des produits couverts par une mesure d’autoréglementation reconnue en ce qui concerne les aspects des produits qui ne sont pas pris en compte par cette mesure d’autoréglementation. Lorsque la Commission estime qu’une mesure d’autoréglementation ne remplit plus les critères fixés dans le présent règlement, elle devrait la retirer de cet acte d’exécution. Par conséquent, il devrait être possible de fixer des exigences en matière d’écoconception pour les groupes de produits précédemment couverts par cette mesure d’autoréglementation, conformément au présent règlement.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.