(55) La destruction, par les opérateurs économiques, de produits de consommation invendus tels que les articles textiles et les chaussures devient un problème environnemental répandu dans l’ensemble de l’Union, notamment en raison de la croissance rapide des ventes en ligne. Elle représente une perte de ressources économiques précieuses, étant donné que des biens sont produits, transportés puis détruits sans même avoir été utilisés aux fins prévues. Il est donc nécessaire, dans l’intérêt de la protection de l’environnement, que le présent règlement établisse un cadre destiné à empêcher la destruction des produits invendus principalement destinés aux consommateurs, y compris la destruction des produits qui n’ont pas été proposés à la vente ou des produits renvoyés par les consommateurs sur la base de leur droit de rétractation prévu par la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil ou après une période de rétractation plus longue prévue par l’opérateur commercial. La notion de destruction utilisée dans le présent règlement devrait couvrir les trois dernières activités prévues dans la hiérarchie des déchets, à savoir le recyclage, la valorisation et l’élimination. La préparation en vue du réemploi, y compris le reconditionnement et le remanufacturage, ne devrait pas être considérée comme une destruction. Empêcher la destruction réduira l’incidence environnementale de ces produits en réduisant la production de déchets et en décourageant la surproduction. Il y a lieu que les opérateurs économiques prennent les mesures nécessaires afin d’éviter de devoir détruire des produits de consommation invendus. En outre, étant donné que plusieurs États membres se sont dotés d’une législation nationale sur la destruction des produits de consommation invendus, créant ainsi une distorsion du marché, des règles harmonisées sur la destruction des produits de consommation invendus sont nécessaires afin que les distributeurs, les détaillants et les autres opérateurs économiques soient soumis aux mêmes règles et bénéficient des mêmes incitations dans tous les États membres.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 55
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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