(56) Afin de décourager la destruction de produits de consommation invendus et de générer davantage de données sur le recours à cette pratique, le présent règlement devrait introduire une obligation de transparence pour les opérateurs économiques, à l’exception des micro et petites entreprises, en leur imposant de communiquer des informations sur le nombre et le poids des produits de consommation invendus mis au rebut chaque année, au minimum sur une page facilement accessible de leur site internet. Le cas échéant, ils devraient également avoir la possibilité d’inclure ces informations dans leurs rapports de gestion conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil. Cette obligation devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. L’opérateur économique devrait indiquer le type ou la catégorie des produits, les raisons de leur mise au rebut et de leur livraison en vue d’opérations ultérieures de traitement des déchets, ainsi que les mesures prises et prévues en vue de prévenir la destruction de produits de consommation invendus.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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