(58) Afin de tenir compte de l’incidence environnementale de la destruction d’autres types de produits de consommation invendus, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de modifier le présent règlement en ajoutant de nouveaux produits à la liste des produits de consommation dont la destruction par les opérateurs économiques est interdite. Compte tenu du large éventail de produits susceptibles d’être détruits sans jamais avoir été vendus ou utilisés, il est nécessaire que la Commission évalue la mesure dans laquelle la destruction de ces produits est une pratique réellement observée, en tenant compte, le cas échéant, des informations mises à disposition par les opérateurs économiques. Afin que cette obligation soit proportionnée, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux fins de compléter le présent règlement en prévoyant des dérogations spécifiques en vertu desquelles la destruction de produits de consommation invendus pourrait encore être autorisée, par exemple eu égard à des préoccupations en matière de santé et de sécurité. Afin de surveiller l’efficacité de cette interdiction et de décourager son contournement, il faudrait imposer aux opérateurs économiques de communiquer le nombre et le poids des produits de consommation invendus qui sont mis au rebut, les raisons de leur mise au rebut et les dérogations applicables. Enfin, afin d’éviter de faire peser une charge administrative excessive sur les micro et petites entreprises, il convient d’exempter celles-ci de l’interdiction de détruire des produits spécifiques énoncés dans le présent règlement. Cette interdiction devrait commencer à s’appliquer aux moyennes entreprises six ans après l’entrée en vigueur du présent règlement. Toutefois, lorsqu’il existe des preuves raisonnables que des micro et petites entreprises peuvent être utilisées pour contourner cette interdiction, la Commission devrait pouvoir exiger, dans des actes délégués, que l’interdiction de détruire des produits de consommation invendus ou l’obligation de déclaration s’appliquent également à ces entreprises pour des produits spécifiques.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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