(59) Les États membres ne devraient pas être empêchés d’introduire ou de maintenir des mesures nationales relatives à la destruction de produits de consommation invendus pour des produits qui ne sont pas couverts par l’interdiction prévue par le présent règlement, pour autant que ces mesures soient conformes au droit de l’Union.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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