(60) Sur la base des informations communiquées par les opérateurs économiques et d’autres éléments de preuve disponibles, la Commission devrait publier, sur son site internet, des informations consolidées sur la destruction de produits de consommation invendus et devrait déterminer dans le programme de travail les produits pour lesquels l’interdiction de destruction devrait être envisagée. Il y a lieu d’envisager l’inclusion des équipements électriques et électroniques dans le premier programme de travail.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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