(61) Les opérateurs économiques devraient être responsables, en fonction de leur rôle respectif dans la chaîne d’approvisionnement, de la conformité des produits aux exigences en matière d’écoconception prévues par le présent règlement, afin d’assurer la libre circulation de ces produits sur le marché intérieur et d’améliorer leur durabilité. Les opérateurs économiques intervenant dans la chaîne d’approvisionnement et de distribution devraient prendre des mesures appropriées afin de ne mettre sur le marché que des produits conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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