(63) Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, qu’ils soient importés en tant que produits, composants ou produits intermédiaires. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Les importateurs devraient être par conséquent tenus de veiller à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et que le marquage CE et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Les importateurs devraient également être tenus de veiller, le cas échéant, à ce qu’un passeport numérique de produit soit disponible pour ces produits.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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