Règlement (UE) 2024/1781 · Article

Article considérant 63

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
RéférenceConsidérant 63 du règlement (UE) 2024/1781EUR-Lex →

(63) Afin de préserver le fonctionnement du marché intérieur, il est nécessaire de veiller à ce que les produits entrant sur le marché de l’Union en provenance de pays tiers soient conformes au présent règlement et aux actes délégués adoptés en vertu de celui-ci, qu’ils soient importés en tant que produits, composants ou produits intermédiaires. En particulier, il est nécessaire de veiller à ce que ces produits aient fait l’objet de procédures d’évaluation de la conformité appropriées de la part des fabricants. Les importateurs devraient être par conséquent tenus de veiller à ce que les produits qu’ils mettent sur le marché soient conformes à ces exigences et que le marquage CE et les documents établis par le fabricant soient à la disposition des autorités nationales compétentes pour inspection. Les importateurs devraient également être tenus de veiller, le cas échéant, à ce qu’un passeport numérique de produit soit disponible pour ces produits.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32024R1781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).