(65) Étant donné que le distributeur met des produits à disposition sur le marché après leur mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur, il devrait agir avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences en matière d’écoconception applicables. Le distributeur devrait également veiller à ce que la manière dont il traite les produits ne porte pas préjudice à la conformité de ces derniers avec le présent règlement ou les actes délégués adoptés en vertu de celui-ci.
Règlement (UE) 2024/1781 · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2024/1781
RattachementRèglement (UE) 2024/1781
Versionacte d'origine du 13/06/2024 (CELEX 32024R1781)
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